Administrative Tribunal Jurisdiction Over Landlord-Tenant Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review from the Administrative Tribunal to resolve a dispute with their landlord concerning the payment of recoverable charges amounting to 227 euros, initiated via a bailiff's act. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it is not within the jurisdiction of the administrative court to rule on disputes concerning landlord-tenant relationships and recoverable charges, as such matters manifestly fall under the purview of the judicial court, specifically the Tribunal Judiciaire, leading to the rejection of the claim due to jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Landlord-Tenant Disputes: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it is not within the jurisdiction of the administrative court to rule on disputes concerning landlord-tenant relationships and recoverable charges, as such matters manifestly fall under the purview of the judicial court, specifically the Tribunal Judiciaire, leading to the rejection of the claim due to jurisdictional incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application as being brought before an incompetent jurisdiction, based on the reasoning in Article R. 222-1 (2°) of the CJA.
This article authorizes the administrative tribunal president to reject applications that clearly do not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A demande au Tribunal de régler le litige qui l'oppose à son propriétaire pour le paiement de charges récupérables suivant acte d'huissier de Me Mayeko pour un montant de 227 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de régler le litige qui l'oppose à son bailleur pour le paiement de charges récupérables d'un montant de 227 euros. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les demandes qui relèvent de l'ordre judiciaire, et plus précisément du tribunal judiciaire. Par conséquent, il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 20 mars 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol