Dismissal of Petition for Lack of Substantiation Regarding Employment Bonus Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund to suspend payment of their employment bonus, but the request was deemed insufficiently motivated as it merely contested the sums claimed without providing necessary details or supporting evidence. The court, referencing administrative procedure codes, noted that the petitioner had been formally invited to regularize their filing by providing the required specifics and documentation within a set timeframe following notification, yet failed to take any action, leading the tribunal to dismiss the request via an order because the claims presented only inoperative or manifestly unsubstantiated arguments that prevented assessment of their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Lack of Substantiation Regarding Employment Bonus Suspension: The court, referencing administrative procedure codes, noted that the petitioner had been formally invited to regularize their filing by providing the required specifics and documentation within a set timeframe following notification, yet failed to take any action, leading the tribunal to dismiss the request via an order because the claims presented only inoperative or manifestly unsubstantiated arguments that prevented assessment of their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order dismissing the request.
The court relied on this provision to reject the request because it contained inoperative or manifestly unsubstantiated arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube aurait suspendu le versement de sa prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13
du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, relatif aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. La requête de M. B, qui se borne à contester sans aucune précision,
ni justificatif les sommes réclamées par la caisse d'allocations familiales de l'Aube et demande
à être entendu par le Tribunal, est insuffisamment motivée. M. B a été invité à compléter sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, notamment en remplissant un formulaire prévu à cet effet, par un courrier
du 31 janvier 2023, dont il a été accusé réception le 3 février suivant. Toutefois, M. B n'a pas donné suite à cette invitation et n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sur le fondement
des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. C