Legislator Jurisprudence & Législation
2300199 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Moot After Subsequent Explicit Refusal

Numéro de cause 2300199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a ten-year residence permit and an order compelling the prefect to issue the permit, along with associated costs. The court determined that since the prefecture subsequently issued an explicit rejection of the petitioner's underlying request for the residence certificate after the petition was filed, the original claims for annulment and injunction became moot, leading the tribunal to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and it consequently rejected the remaining claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Annulment Moot After Subsequent Explicit Refusal: The court determined that since the prefecture subsequently issued an explicit rejection of the petitioner's underlying request for the residence certificate after the petition was filed, the original claims for annulment and injunction became moot, leading the tribunal to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and it consequently rejected the remaining claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Lasbeur, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai qu'il plaira au tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, M. B déclare maintenir l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 16 février 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement rejeté la demande de certificat algérien de M. B adressée par voie postale le 24 janvier 2022 aux services de la préfecture. Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et aux fins d'injonctions et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une quelconque somme au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024

Le président de la 11ème chambre

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.