Legislator Jurisprudence & Législation
2300199 Généré par l'IA

Requester Fails to Obtain Emergency Order to Restore Training Account Access

Numéro de cause 2300199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency court order to compel an education training body to restore access to his training account, which was blocked following a platform modification. The court rejected the request because the petitioner failed to specify the proper legal basis for the emergency relief sought under the administrative justice code, did not file a distinct principal action, and because an explicit administrative decision denying the requester's access due to inaccurate registration information precluded the issuance of provisional "useful measures" under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code précité, Article 1er; Requester Fails to Obtain Emergency Order to Restore Training Account Access: The court rejected the request because the petitioner failed to specify the proper legal basis for the emergency relief sought under the administrative justice code, did not file a distinct principal action, and because an explicit administrative decision denying the requester's access due to inaccurate registration information precluded the issuance of provisional "useful measures" under Article L. 521-3.

Mots-clés

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compte bloqué mesures provisoires demandes de renseignements consultation du dossier omission de prêter secours erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code précité

This article provided the basis for the judge to dismiss the request without proceeding with the standard urgent procedure (Articles L. 522-1, paragraphs 1 and 2).

Article 1er

This article constitutes the final order to dismiss the request of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A B sollicite du juge des référés pour mettre fin aux agissements abusif de l'Espace des Organismes de Formation (EDOF) en que cet organisme a décidé de modifier l'accès à sa plateforme ce qui ne lui permet plus de disposer de son compte de formation.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Et aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, selon l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. M. B s'est borné lors du dépôt de sa requête par le biais de l'application télérecours citoyen de cocher la case référé sans autre précision et indique dans le corps de sa requête qu'il sollicite le tribunal " pour cesser ses démarches abusives en ce qu'il ne lui est pas possible de rentrer en contact avec le système d'enregistrement " en concluant " qu'il souhaiterait retrouver son compte EDOF actif comme avant le 6 octobre 2022 ", sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles il entend présenter sa demande, notamment dans le corps de sa requête. A cet égard, l'intéressé ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative. En tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé. Il ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes de sa requête, le requérant pourrait être regardé éventuellement comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, à considérer que M. B présente une demande tendant à son enregistrement sur le compte EDOF, il résulte de l'instruction que par un courriel du 19 décembre 2022, le service de régulation de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts a expressément signifié à M. B le rejet de la demande d'accès présentée le 14 octobre 2022 à raison de saisie d'information inexactes dans le formulaire d'enregistrement que le courriel détaille, cette décision de refus expresse fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles.

3. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Saint-Denis le 17 février 2023.

Le président du tribunal,

Juge des référés

G. CORNEVAUXLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision