Asylum Seeker Denied Material Reception Challenges Deadline-Based Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose asylum application was registered but who was denied material reception conditions by the administrative office due to missing the ninety-day filing deadline, sought an urgent injunction requiring the office to provide asylum seeker accommodations, arguing that the denial constituted a grave and manifestly illegal violation of the fundamental right to asylum because he was homeless and without resources in winter. The court granted the request for provisional legal aid but ultimately rejected the main application under the urgent procedure because the applicant, being unattached and without reported health issues, failed to provide sufficient specific evidence demonstrating a situation of acute vulnerability that would necessitate an immediate intervention by the summary judge within the strict 48-hour limit mandated by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Denied Material Reception Challenges Deadline-Based Refusal: The court granted the request for provisional legal aid but ultimately rejected the main application under the urgent procedure because the applicant, being unattached and without reported health issues, failed to provide sufficient specific evidence demonstrating a situation of acute vulnerability that would necessitate an immediate intervention by the summary judge within the strict 48-hour limit mandated by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to the appellant.
The court rejected the remainder of the appellant's requests.
Used to dismiss the main request without instruction or hearing.
The main request for emergency relief was based on this article, but ultimately rejected.
The request for costs (based on this article and Art. 37 of the 1991 Law) was rejected as a consequence of the main request being rejected.
This article, combined with Art. L. 761-1 CJA, was the basis for the request for legal fees, which was rejected.
Cited as the basis for granting provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Scelles, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
2°) sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au profit de son conseil.
M. B soutient que :
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit à demander l'asile, qui constitue une liberté fondamentale ;
- il se trouve sans ressource financière, isolé et à la rue, dans une situation d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant géorgien né le 2 juin 1979, M. A B est entré en France le 4 août 2022. Il a déposé une demande d'asile le 25 octobre 2022, qui a été enregistrée le 8 novembre suivant. Une décision de refus des conditions matérielles d'accueil lui a été opposée le même jour par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), au motif qu'il n'avait pas respecté le délai de dépôt d'une demande d'asile, fixé à quatre-vingt-dix jours par les dispositions du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
4. Dès lors que les conclusions de M. B relatives aux frais d'instance sont fondées sur l'article 37 de cette loi, il y a lieu en application des dispositions précitées de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
6. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
7. Par ailleurs, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. Ce caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés doit faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
8. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, M. B se borne à faire valoir, en des termes très généraux, que la décision de refus des conditions matérielles d'accueil que lui oppose l'OFII a pour conséquence qu'il se trouve démuni d'hébergement et de ressources, qu'il dort à la rue en plein hiver, dépend de l'aide alimentaire et doit recourir au 115 qui, parfois, ne lui répond pas. Il n'apporte cependant aucune précision sur ses modalités d'existence, actuelles et au cours des derniers mois. Il résulte des termes de la requête et des pièces jointes à celle-ci que l'intéressé, qui ne fait état d'aucun problème particulier de santé, est sans conjoint ni enfant en France. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que M. B, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé et de sa situation de famille, se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité de nature à caractériser des conséquences graves nécessitant que le juge des référés, statuant dans le délai très bref prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, fasse usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions.
9. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, sans instruction ni audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Par voie de conséquence de ce qui précède, la demande tendant à l'application au bénéfice de son conseil des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit également être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à M. B à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera transmise à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 30 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost