Legislator Jurisprudence & Législation
2300198 Généré par l'IA

Litigant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Maintenance of Action

Numéro de cause 2300198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a Minister's decision imposing a temporary exclusion from duty for twenty-four months (eighteen suspended) and demanded reinstatement with back pay, or alternatively, a review of the situation and associated remuneration. The Tribunal noted that following the rejection of the litigant's request for suspension of the decision—based on the finding that no serious grounds were raised to question its legality—the litigant failed to expressly confirm within the one-month period, as required by administrative justice rules, the maintenance of the substantive appeal. Consequently, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn the principal action, and formal acknowledgment of this withdrawal was given.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 612-5-2 CJA, Art. L. 761-1 CJA; Litigant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Failing to Confirm Maintenance of Action: The Tribunal noted that following the rejection of the litigant's request for suspension of the decision—based on the finding that no serious grounds were raised to question its legality—the litigant failed to expressly confirm within the one-month period, as required by administrative justice rules, the maintenance of the substantive appeal. Consequently, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn the principal action, and formal acknowledgment of this withdrawal was given.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union action en paiement d'entretien délai de suspension causes d'exclusion délai de contrôle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ().
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 CJA
The court used this article as the legal basis for issuing the order to note the withdrawal of the request.
Art. R. 612-5-2 CJA
This article was cited to establish that the applicant was deemed to have withdrawn her request due to lack of confirmation after the rejection of the summary application.
Art. L. 761-1 CJA
This article, cited in the initial requests, is implicitly addressed by the lack of application due to the procedural dismissal, although it is not explicitly mentioned in the final orders (which only concern the procedural dismissal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJA

The court used this article as the legal basis for issuing the order to note the withdrawal of the request.

Art. R. 612-5-2 CJA

This article was cited to establish that the applicant was deemed to have withdrawn her request due to lack of confirmation after the rejection of the summary application.

Art. L. 761-1 CJA

This article, cited in the initial requests, is implicitly addressed by the lack of application due to the procedural dismissal, although it is not explicitly mentioned in the final orders (which only concern the procedural dismissal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Gibaud demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 octobre 2022, par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont dix-huit mois avec sursis ;

2)° à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la réintégrer dans ses fonctions et de lui verser la rémunération dont elle est éligible sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et lui verser la rémunération à laquelle il a droit à compter de la date de la nouvelle décision suspension, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du juge des référés n° 2300199 du 2 février 2023 et son courrier de notification.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".

2. Mme A a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l'ordonnance de référé rejetant, faute de moyens sérieux, sa demande de suspension de l'exécution de la décision en litige, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, qu'elle maintenait sa requête au fond et de ce qu'à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 mars 2023.

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

O. NIZET

No 2300198