Implicit Refusal of Residence Permit: Deemed Withdrawal for Failure to Confirm Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of an implicit refusal of a residence permit, asserting strong integration based on family presence in the territory, French educational qualifications, and holding a visa. The court issued an order based on the failure of the requester to confirm the maintenance of their appeal, as required by administrative justice code provisions after being formally invited to do so via the Télérecours application; consequently, the court recorded this as a deemed withdrawal of all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit: Deemed Withdrawal for Failure to Confirm Appeal: The court issued an order based on the failure of the requester to confirm the maintenance of their appeal, as required by administrative justice code provisions after being formally invited to do so via the Télérecours application; consequently, the court recorded this as a deemed withdrawal of all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the procedural act of dismissal of the claim (désistement d'instance).
Cited as the legal basis for the president to issue an order ('ordonnance') to formally record the withdrawal of the claim.
Cited as the basis for considering the claimant to have withdrawn her conclusions due to non-confirmation of maintenance after being formally requested to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- elle justifie d'une très bonne intégration en France dès lors que sa famille ainsi que son conjoint y résident ;
- elle est titulaire d'un diplôme et d'un certificat de formation général obtenus en France ;
- elle est titulaire d'un visa D.
Une demande de maintien de sa requête a été adressée à Mme A, par courrier du 5 juillet 2024 transmis par l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 5 juillet 2024, transmis via l'application Télérecours et dont elle est réputée avoir pris connaissance, en application de l'article L. 611-8-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Mme A n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,