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2300196 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Removal Order Challenge Following Investigation Closure

Numéro de cause 2300196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request challenging an administrative decision by the prefect designating a country for removal, made by an individual subject to a five-year ban from French territory, was dismissed as manifestly inadmissible because the petition failed to state any grounds or means, and despite the instruction closure date being set, the applicant did not file any supplementary submissions to cure this deficiency. The court applied the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when further regularization is no longer possible due to the closure of the investigation phase.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Inadmissible Removal Order Challenge Following Investigation Closure: The court applied the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when further regularization is no longer possible due to the closure of the investigation phase.

Mots-clés

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éloignement licenciement administratif retrait de la requête pièces du dossier d'instruction état requis exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A conteste la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays de renvoi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 7 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. () ".

3. Par décision du 5 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays à destination duquel M. A, de nationalité géorgienne, doit être éloigné en exécution du jugement du 9 février 2022 par lequel le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé à son encontre une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Il résulte de la requête de M. A qu'elle n'est assortie d'aucun moyen, que, par ordonnance du 7 août 2023, la clôture d'instruction de cette affaire a été fixée au 15 septembre 2023, et qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit par le requérant. Dès lors, cette requête, qui n'est plus susceptible d'être régularisée du fait de cette clôture d'instruction, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Pau, le 29 août 2025.

Le président de la 2ème chambre,

F. DE SAINT-EXUPÉRY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,