CNAPS Implicit Rejection of Security Agent Card Renewal Appeal Dismissed for Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the national accreditation and control commission of the private security council (CNAPS) concerning the renewal of his professional card as a security agent, requesting a mandated reexamination and legal costs. The court dismissed the case by issuing an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the petitioner was deemed to have withdrawn his appeal because he failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month period granted after the court explicitly invited him to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1, Art. R. 612-5-1; CNAPS Implicit Rejection of Security Agent Card Renewal Appeal Dismissed for Lack of Confirmation: The court dismissed the case by issuing an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the petitioner was deemed to have withdrawn his appeal because he failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month period granted after the court explicitly invited him to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the main operative order.
The order giving formal notice of withdrawal is based on the power granted to the President of the judging formation under this article.
The procedural step of inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal, was based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2218453 du 5 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 29 août 2022, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. B A, représenté par Me Bordacahar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 27 août 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A et au rejet de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 27 mars 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours " le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre du 27 mars 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " ce même jour et consulté le 11 avril suivant, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.