Withdrawal of Construction Permit Challenge and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a construction permit issued by a municipality for 35 housing units, and the subsequent rejection of their administrative appeal; however, following the filing of a defense by the municipality, the applicants formally and unconditionally withdrew their entire claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to its procedural rules, while simultaneously rejecting the municipality's subsequent request for an award of legal costs against the withdrawing applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Construction Permit Challenge and Denial of Costs: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the president to rule by order to acknowledge the withdrawal of the petition.
Cited in the initial request and in point 3 of the reasoning regarding the rejection of costs under this article.
Cited in Article 3 of the order for the notification procedure of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2023 et el 10 juillet 2023, M. et Mme B, Mme C et M. A, représentés par Me Chopineaux, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d'Annecy a accordé un permis de construire 35 logements à la SCI Rhône II, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2023, 10 août 2023, la commune nouvelle d'Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, la commune nouvelle d'Annecy conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, M. et Mme B et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. et Mme B et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de M. et Mme B et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B et autres.
Article 2 :Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à la condamnation de M. et Mme B et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune nouvelle d'Annecy et à la SCI Rhône II.
Fait à Grenoble le 2 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300196