Legislator Jurisprudence & Législation
2300196 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2300196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a municipal decision setting the amount of an allowance and requested the reimbursement of missing sums and costs. After the opposing party filed a defense, the court informed the petitioner by mail that failure to explicitly confirm the maintenance of the claims within one month would result in the petition being deemed withdrawn pursuant to the relevant administrative justice code provisions. Because the petitioner failed to provide the required confirmation, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request, and therefore granted the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Due to Lack of Confirmation: After the opposing party filed a defense, the court informed the petitioner by mail that failure to explicitly confirm the maintenance of the claims within one month would result in the petition being deemed withdrawn pursuant to the relevant administrative justice code provisions. Because the petitioner failed to provide the required confirmation, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request, and therefore granted the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande annulation de la décision administrative droit à la résolution du contrat notification de la décision remboursement de frais moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicant in the dispositive.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for considering the applicant as having withdrawn their case due to failure to confirm the maintenance of their conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order on requests where only the matter of legal costs (Article L. 761-1) remains, which justifies the form of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :

1 °) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le maire d'Hénin-Beaumont a fixé le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à la somme mensuelle de 179,32 euros à compter du 1er août 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Hénin-Beaumont de reverser les sommes manquantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par Me Laurent Frölich, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 11 septembre 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B le 11 septembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Hénin-Beaumont.

Fait à Lille, le 16 octobre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,