Legislator Jurisprudence & Législation
2300196 Généré par l'IA

Refusal to Waive Salary Overpayment Repayment and Financial Hardship Plea Admissibility

Numéro de cause 2300196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of the decision by the rector of the Martinique academy refusing to waive repayment of an overpayment of €3,414.73 in salary, citing financial hardship and a declaration of inadmissibility for debt restructuring. The Administrative Court dismissed the claim, reasoning that while the claim challenged the refusal to waive the debt, the request for the court to reconsider the situation based on financial difficulties constituted a gratuitous plea, which falls outside the jurisdiction of the administrative judge, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal to Waive Salary Overpayment Repayment and Financial Hardship Plea Admissibility: The Administrative Court dismissed the claim, reasoning that while the claim challenged the refusal to waive the debt, the request for the court to reconsider the situation based on financial difficulties constituted a gratuitous plea, which falls outside the jurisdiction of the administrative judge, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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gêne financière remboursement de dette renonciation à un revenu arriérés de salaire perception indue d'indemnités de chômage rémunération abusive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article to reject the request due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article explicitly rejects the petitioner's application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly rejects the petitioner's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de la Martinique a refusé de l'exonérer du paiement du trop-perçu sur sa rémunération d'un montant de 3 414,73 euros.

Elle soutient que sa situation financière est précaire, son dossier de surendettement ayant été déclaré recevable, alors que, par ailleurs, elle a remis l'ensemble de ses arrêts de travail dans le délai d'usage au rectorat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du même code, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur.

3. Si Mme A, qui ne conteste pas la mise à sa charge de la somme de 3 414,73 euros par le rectorat de l'académie de Martinique en raison de trop-perçus de rémunération, demande que le tribunal revoit sa situation en raison de ses difficultés financières, de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. Dans ses conditions, la requête de Mme A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Schœlcher, le 6 avril 2023.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300196