Legislator Jurisprudence & Législation
2300195 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition to Annul Municipal Decision Regarding Construction Works

Numéro de cause 2300195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the construction of a pool, carport, technical room, and alterations, and further requested the immediate suspension of the related works; however, the petitioners subsequently filed a notice of withdrawal of their entire request, which the respondent municipality accepted while also withdrawing its own claim for legal costs, leading the court, pursuant to its authority under the Administrative Justice Code, to issue an order formally acknowledging the withdrawal of both the primary petition and the ancillary cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 480-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition to Annul Municipal Decision Regarding Construction Works: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de la demande autorités communales coût de la construction frais administratifs qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president to formally acknowledge the withdrawal of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the withdrawal of the cost claims made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 24 janvier 2023, M. D B et M. C A, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Seignosse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP04029622D0120, déposée le 2 août 2022, sur un terrain situé au 25 avenue des Baines à Seignosse, relative à la construction d'une piscine, d'un carport, d'un local technique et de la modification d'ouvertures et de l'accès.

2°) d'enjoindre à la commune de Seignosse, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile afin de s'assurer de la suspension immédiate des travaux, dès notification de l'ordonnance à intervenir, notamment par le contrôle de l'arrêt des travaux par un agent mentionné à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; la rédaction par cet agent, en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, d'un procès-verbal d'infraction en cas de poursuite des travaux ; et l'adoption par le maire, ou à défaut le préfet, d'un arrêté interruptif de travaux et transmission du dossier au procureur de la République ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Seignosse une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Seignosse, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B et de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, M. B et de M. A déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, la commune de Seignosse déclare accepter le désistement de M. B et de M. A et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, M. B et M. A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même en ce qui concerne le désistement de la commune de Seignosse de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :: Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de M. A.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Seignosse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, M. C A, à la commune de Seignosse et à la société civile de construction vente My Eco Lodge.

Fait à Pau, le 3 janvier 2025.

Le président,

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,