National Housing Agency Renovation Grant Implicit Rejection Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection by the National Housing Agency concerning their application for a renovation grant, but the court determined there was no longer a need to rule because the Agency subsequently issued a decision on October 1, 2024, granting the requested subsidy of 4,000 euros, which effectively and definitively withdrew the prior rejection that was the subject of the initial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; National Housing Agency Renovation Grant Implicit Rejection Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the merits of the appeal because the initial contested decision was withdrawn.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision du 27 mai 2022 portant rejet de sa demande de prime au titre du dispositif " MaPrimeRenov' ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'elle a accordé, par une décision du 1er octobre 2024, la prime sollicitée à M. A et que cette subvention, d'un montant de 4 000 euros, lui sera versée à réception de sa demande de paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a procédé au réexamen de la demande de M. A et, par une décision rectificative du 1er octobre 2024, produite à l'instance, accordé au requérant la subvention sollicitée, d'un montant de 4 000 euros. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet, objet de la requête de M. A, ayant été implicitement retirée par celle du 1er octobre 2024, et ce retrait ayant acquis un caractère définitif à la date de la présente ordonnance, les conclusions de la requête de M. A ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Pau, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,