Legislator Jurisprudence & Législation
2300194 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Sunday Work Derogation)

Numéro de cause 2300194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative court to order the State to issue a derogation allowing them to work every Sunday as a hairdresser, under penalty, but because the request sought a principal injunction against the administration without challenging a specific decision or seeking monetary damages, the court determined that the administrative judge lacks the jurisdiction to issue such an order, resulting in the summary rejection of the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. State (Sunday Work Derogation): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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travail du dimanche état requérant administration de la justice incompétence ratione materiae mandat de répression obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The claim was rejected as manifestly inadmissible based on this article allowing summary rejection by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril et 26 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui délivrer une dérogation pour travailler tous les dimanches au sein des entreprises qui accepteraient de l'embaucher comme coiffeur mixte, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

3. M. A qui a saisi le tribunal des difficultés qu'il rencontre pour obtenir une dérogation pour travailler le dimanche, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une dérogation pour travailler tous les dimanches au sein des entreprises qui accepteraient de l'embaucher comme coiffeur mixte. Toutefois, les conclusions de la requête de M. A ne tendent ni à l'annulation d'une décision clairement identifiée ni à la condamnation pécuniaire de l'administration, seules susceptibles d'être déférées devant le juge administratif. Or, il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, d'adresser une injonction à titre principal à l'administration. Par suite, la requête de M. A, qui doit être regardée comme ne comportant que des conclusions à fin d'injonction à titre principal, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Schœlcher, le 6 septembre 2023.

Le président du tribunal,

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet de Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300194