Municipality v. Taxpayer (Failure to Regularize Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of local exterior advertising tax assessment notices issued by a municipality for the years 2018 through 2020. The court determined that the initial petition failed to state any legal arguments or specific conclusions, merely indicating a contestation of the executive titles. Following an official request to regularize the filing by supplying the required conclusions and grounds within one month, the petitioner failed to respond, leading the court to reject the request summarily based on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning deficient or unregularized petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Taxpayer (Failure to Regularize Petition): The court determined that the initial petition failed to state any legal arguments or specific conclusions, merely indicating a contestation of the executive titles. Following an official request to regularize the filing by supplying the required conclusions and grounds within one month, the petitioner failed to respond, leading the court to reject the request summarily based on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning deficient or unregularized petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the request.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, la société Pneus Discount doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les titres exécutoires, émis par la commune de Baie-Mahault, des années 2018 à 2020 d'un montant respectivement de 7 186,24 euros, de 1 389,58 euros et de 2 442,47 euros au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
3. La requête de la société Pneus Discount ne contient aucun moyen de droit ni aucune conclusion et indique seulement qu'elle conteste les titres exécutoires. Elle a donc été invitée, par un courrier, réceptionné le 23 février 2023, à régulariser sa requête en adressant au tribunal les conclusions et moyens de sa requête dans un délai d'un mois. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai d'un mois. Par suite, la requête de la société Pneus Discount doit être rejetée conformément aux dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pneus Discount est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pneus Discount.
Fait à Basse-Terre, le 9 juin 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol