Legislator Jurisprudence & Législation
2300194 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Lack of Specific Conclusions Regarding Indemnity Payment

Numéro de cause 2300194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review concerning the non-receipt of an annual supplementary indemnity for the year 2022 from their employing municipality, claiming only to lack the administrative decision regarding its payment and alleging a general malfunction without specifying the nature or providing concrete details. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to present precise conclusions—such as seeking the annulment of a specific decision, an order compelling administrative action, a monetary award, or compensation for damages—thus failing to define the object of the appeal as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Lack of Specific Conclusions Regarding Indemnity Payment: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to present precise conclusions—such as seeking the annulment of a specific decision, an order compelling administrative action, a monetary award, or compensation for damages—thus failing to define the object of the appeal as required by procedural rules.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel versement de dommages-intérêts recours en annulation en droit de l'Union régime d’indemnisation ordre de paiement interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the claim as requested.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A saisit le tribunal des conditions dans lesquelles il n'a pas bénéficié de complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2022.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. S'il fait état de l'absence de versement par la commune qui l'emploie d'un complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2022, M. A se borne à indiquer qu'il n'a pas été destinataire d'un arrêté relatif au versement de ce CIA et à inviter le tribunal à relever un dysfonctionnement dont il ne précise pas autrement la nature. Ce faisant, M. A, qui ne formule pas de conclusions précises qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de l'autorité administrative, à ce qu'il soit enjoint à celle-ci d'agir dans un sens déterminé, à la condamnation de la collectivité concernée à lui verser des sommes qui lui seraient dues ou encore à l'indemnisation d'un préjudice qu'il aurait subi, ne soumet pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet de son recours. Par suite, la requête de M. A n'est pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.

Fait à Lyon, le 6 février 2023.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,