Expedited Review Denial for Inadmissible Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited review to annul a construction permit granted to a neighbor, but the administrative judge rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner mistakenly filed an action requesting annulment, a remedy reserved for the principal proceedings, whereas the judge in summary proceedings is limited to ordering provisional measures under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Expedited Review Denial for Inadmissible Annulment Request: Si le juge des référés tient des articles L. 521-1 du code justice administrative le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, laquelle est limitée à l'adoption de mesures provisoires, en prononcer l'annulation. La requête de M. C, introduite par ce dernier comme une action en référé ainsi que le mentionne son en-tête, et qui tend cependant à l'annulation du permis de construire accordé à M. A, est donc manifestement irrecevable et doit en conséquence être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to justify rejecting the applicant's request via a motivated order without a full hearing, as the request was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. D C demande au juge des référés d'annuler le permis de construire accordé à M. B A le 1er décembre 2022 par le maire de La Charmée.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés de prononcer l'annulation du permis de construire délivré à M. A sur un terrain voisin du sien, situé à La Charmée.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Si le juge des référés tient des articles L. 521-1 du code justice administrative le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, laquelle est limitée à l'adoption de mesures provisoires, en prononcer l'annulation. La requête de M. C, introduite par ce dernier comme une action en référé ainsi que le mentionne son en-tête, et qui tend cependant à l'annulation du permis de construire accordé à M. A, est donc manifestement irrecevable et doit en conséquence être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Dijon, le 23 janvier 2023.
Le président du tribunal
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,