Urgent Return of Seized Identity Documents and Passport
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling border police to return his national identity card and passport, which were allegedly seized without explanation during a border check while he was attempting to travel, arguing the retention gravely and manifestly violated his fundamental right to freedom of movement. The administrative tribunal found that the uncontradicted evidence of the seizure, coupled with the lack of justification, constituted a serious and manifestly illegal interference with a fundamental liberty, thereby establishing the necessary urgency under the summary procedure, and ordered the immediate restitution of the documents within forty-eight hours, while rejecting related claims for damages because the summary procedure only allows for provisional measures, but ordering the State to pay the requester's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Urgent Return of Seized Identity Documents and Passport: The administrative tribunal found that the uncontradicted evidence of the seizure, coupled with the lack of justification, constituted a serious and manifestly illegal interference with a fundamental liberty, thereby establishing the necessary urgency under the summary procedure, and ordered the immediate restitution of the documents within forty-eight hours, while rejecting related claims for damages because the summary procedure only allows for provisional measures, but ordering the State to pay the requester's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the main request for the restitution of identity documents based on the conditions set out in Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
This provision is the substantive legal basis used to order the urgent measure for safeguarding a fundamental liberty.
This article is cited in the final order to award costs incurred by the applicant.
This provision governs the allocation of legal costs imposed on the losing party in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Gateau Leblanc, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la police aux frontières, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui restituer sans délai sa carte nationale d'identité et son passeport, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme 5 000 euros au titre du préjudice moral, et de 500 euros au titre du préjudice matériel ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve privé de tout document d'identité ;
- l'absence de restitution de ces documents d'identité porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la police aux frontières du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 janvier 2023 à 10h, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Gateau Leblanc, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La police aux frontières du Nord n'était pas représentée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
2. M. A, né le 1er décembre 1979 au Bangladesh, a été naturalisé français par un décret du 26 octobre 2018. A l'appui de son allégation selon laquelle il a, le 7 janvier 2023, embarqué à bord d'un bus en direction de Londres, il verse des billets nominatifs, dont un comporte le tampon attestant de son compostage. Il soutient également, sans être contredit en défense, qu'il a, le même jour, dans la zone frontalière au niveau de Calais, été contrôlé par la police aux frontières, et que cette dernière, après avoir vérifié sa carte nationale d'identité et son passeport français, ne lui a pas restitué ces documents, sans aucune explication, malgré une demande en ce sens de l'intéressé. La confiscation par la police aux frontières de sa carte nationale d'identité et de son passeport français porte, en l'absence de toute explication sur les motifs pour lesquels cette mesure aurait pu être légalement justifiée, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de M. A, laquelle comporte pour lui le droit de se déplacer hors du territoire français, et qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Cette confiscation est ainsi constitutive d'une situation d'urgence au sens de ce même article.
3. Dès lors, les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner à la police aux frontières du Nord de restituer à M. A sa carte nationale d'identité et son passeport français, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. En revanche, le caractère provisoire des mesures que peut prendre le juge du référé statuant en application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit utilement saisi de conclusions indemnitaires. Les conclusions de M. A tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la police aux frontières du Nord de restituer à M. A sa carte nationale d'identité et son passeport français dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la police aux frontières et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Fait à Lille, le 18 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300194