Claimant's Partial Withdrawal of Claims Regarding Overpaid Allowance and Unemployment Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a decision demanding repayment of an overpaid coordination allowance and requested an order for the payment of unemployment benefits from an EHPAD, plus legal costs. When invited by the court to confirm the maintenance of her claims, the claimant only confirmed her request for legal costs, which the Tribunal administratively interpreted as a withdrawal of her primary claims for annulment and injunction under the relevant procedural code. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the main requests and ordered the EHPAD to pay the claimant €800 for the costs incurred in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Partial Withdrawal of Claims Regarding Overpaid Allowance and Unemployment Benefits: When invited by the court to confirm the maintenance of her claims, the claimant only confirmed her request for legal costs, which the Tribunal administratively interpreted as a withdrawal of her primary claims for annulment and injunction under the relevant procedural code. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the main requests and ordered the EHPAD to pay the claimant €800 for the costs incurred in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give notice of the withdrawal of Mme A's claims for annulment and injunction.
Used to order the EHPAD to pay 800 euros to Mme A based on this article.
Cited as the basis for the award of costs (Article 2).
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by order on claims concerning only the costs provided for in Article L. 761-1.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 1er septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, révélée par ses bulletins de paie, tendant au reversement d'un trop perçu d'indemnités de coordination au cours de la période allant de septembre 2021 à mai 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'EHPAD La Maison de Jeanne de lui verser l'intégralité des allocations de retour à l'emploi dues à compter de septembre 2021 ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD La Maison de Jeanne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2024 et le 25 septembre 2023, l'EHPAD La Maison de Jeanne, représenté par Me Gey, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus.
Par un courrier du 13 août 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, Mme A maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme A par courrier du 13 août 2024. En réponse à cette demande, Mme A a indiqué maintenir ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce faisant, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD La Maison de Jeanne une somme de 800 euros à verser à
Mme A au titre des frais exposés pour la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'EHPAD La Maison de Jeanne versera à Mme A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'EHPAD La Maison de Jeanne.
Fait à Caen, le 16 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet