Claimant Fails to Cure Defective Appeal of Housing Aid Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a housing aid refusal from the family allowance fund and an order to grant the aid for a specified past period, arguing his incarceration prevented timely appeal, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize his filing, specifically by providing the administrative decision being challenged despite being explicitly invited to do so by the registry, which is required under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Cure Defective Appeal of Housing Aid Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply states the rejection of the request, which is the final order.
This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible because the plaintiff failed to regularize the file after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler une décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide personnelle au logement ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de lui accorder le bénéfice de l'aide personnelle au logement pour la période de février à septembre 2008.
Il soutient qu'il n'a pas pu contester la décision dans les délais en raison de son incarcération.
Par un courrier du 17 avril 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ()".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Par un courrier du 17 avril 2024, M. A a été invité par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée. Toutefois, dans la réponse apportée le 13 mai 2024, le requérant indique avoir perdu la décision attaquée. Ainsi, faute d'avoir été régularisée, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait Lyon, le 11 juin 2024.
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier