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2300192 Généré par l'IA

Judicial Review of Contractual Penalty Imposition Jurisdiction

Numéro de cause 2300192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the implicit rejection of its claim for the waiver of significant contractual late penalties imposed by a public entity following a waste container supply and installation contract, and alternatively, sought a declaration that the penalties were only due up to a much smaller amount. The Administrative Tribunal dismissed the entire request, ruling that the judge of the contract lacks jurisdiction to annul measures related to contract execution, such as the imposition of penalties, as these actions are not severable from the contract; instead, the court's role is limited to determining if grounds for indemnity exist, meaning the primary claim for annulment and the subsidiary claim seeking a declaration of rights regarding the penalty amount were manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Contractual Penalty Imposition Jurisdiction: The Administrative Tribunal dismissed the entire request, ruling that the judge of the contract lacks jurisdiction to annul measures related to contract execution, such as the imposition of penalties, as these actions are not severable from the contract; instead, the court's role is limited to determining if grounds for indemnity exist, meaning the primary claim for annulment and the subsidiary claim seeking a declaration of rights regarding the penalty amount were manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif contrôle juridictionnel chefs de compétence peines et mesures clause pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the main and subsidiary claims as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, la société Contenur, représentée par Me Midol-Monnet, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le président du syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères du Laonnois a rejeté sa réclamation portant sur les pénalités de retard qui lui ont été infligées à hauteur de

239 136, 69 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de juger que les pénalités de retard ne sont fondées qu'à hauteur de la somme de 2 175 euros hors taxes ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères du Laonnois une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est infondée dès lors que la clause de " pénalités n°1 " du cahier des clauses administratives est imprécise quant aux modalités de mise en œuvre des pénalités de retard qui lui ont été infligées ;

- le délai de réalisation des prestations de six semaines ne peut être appliqué pour le calcul des pénalités dès lors qu'aucun ordre de service ne lui a été notifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l'exécution du marché. Il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité.

3. Le 27 septembre 2021, la société Contenur a conclu avec le syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères du Laonnois un marché public de fourniture et de mise en place de conteneurs d'apport volontaire pour la collecte des déchets ménagers et assimilés. Le 5 juillet 2022, le syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères du Laonnois a infligé à la société Contenur des pénalités de retard d'un montant de 239 136, 69 euros, puis a procédé au règlement des sommes dues en exécution du marché, déduction faite de ces pénalités. Par un mémoire en réclamation du 21 septembre 2022, la société Contenur a demandé l'abandon des pénalités.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions principales de la société Contenu tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle sa demande tendant à l'abandon des pénalités qui lui ont été infligées à été rejetée ne sont manifestement pas recevables. Ses conclusions subsidiaires tendant à ce que le tribunal juge que les pénalités ne pouvaient être infligées qu'à hauteur de la somme de 2 175 euros hors taxes constituent des conclusions en déclaration de droits qui ne tendent pas plus à ce que le syndicat soit condamné à lui verser une indemnité et sont également manifestement irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à titre principal et subsidiaire par la société requérante doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions qu'elle présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Contenur est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Contenur.

Fait à Amiens, le 6 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.