Withdrawal of Claims and Award of Costs in IFSE Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision fixing the amount of their functional, operational, and expertise allowance (IFSE) and requested reimbursement of the shortfall, but subsequently filed a notice of withdrawal for the annulment and injunction claims, retaining only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal granted the request to note the withdrawal of the principal conclusions as it was pure and simple, and, based on the circumstances, ordered the State to pay the individual 100 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Award of Costs in IFSE Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal granted the request to note the withdrawal of the principal conclusions as it was pure and simple, and, based on the circumstances, ordered the State to pay the individual 100 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give formal acknowledgment of the withdrawal of the main claims by the appellant.
Cited in the final order to impose costs on the State regarding legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1 °) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le maire d'Hénin-Beaumont a fixé le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à la somme mensuelle de à 342, 51 euros à compter du 1er août 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Hénin-Beaumont de lui reverser les sommes manquantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, l la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par Me Laurent Frölich, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 19 septembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Hénin-Beaumont.
Fait à Lille, le 16 octobre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,