Appeal Against Administrative Tribunal Ruling on Traffic Infraction Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a traffic infraction report leading to a three-point license deduction and sought to be exempted from the associated fine, claiming residence at the time of the offense, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly outside its jurisdiction, reasoning that contesting the materiality of traffic violations and decisions regarding criminal fines fall exclusively under the purview of the judicial order, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er; Appeal Against Administrative Tribunal Ruling on Traffic Infraction Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders the rejection of the claim because the court is incompetent to hear the matter.
This article is cited as the basis allowing the Vice-President to rule by order, specifically concerning the rejection of claims manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Although cited in the reasoning, this article explaining the jurisdiction of the *tribunal de police* is not explicitly mentioned in the numbered final orders (Articles 1 and 2) and must therefore be excluded based on the instructions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le procès-verbal constatant une infraction au code de la route commise le 31 mai 2022 qui a entrainé le retrait de trois points de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur la restitution des points ;
3°) de l'exonérer du règlement de l'amende forfaitaire majorée mise à sa charge.
Il soutient qu'il résidait, à la date de l'infraction en litige, à Saint-Denis de La Réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler le procès-verbal de police dressé le 31 mai 2022 à la suite duquel le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points sur son permis de conduire et a mis à sa charge une amende forfaitaire. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la régularité des procès-verbaux de contravention aux règles de stationnement ou de circulation des véhicules et notamment sur les contestations portant sur la matérialité des infractions reprochées, questions qui relèvent des seules juridictions de l'ordre judiciaire. La juridiction administrative n'est pas davantage compétente pour se prononcer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme correspondant à une amende pénale. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions présentées par M. A. La requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 5 avril 2023.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°230019