Judicial Review of Implicit Residence Permit Rejection Rendered Moot by Subsequent Express Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review and suspension of an implicit rejection of her residence permit application, arguing urgency due to expired temporary authorization and financial dependence on her partner, alongside questioning the legality of the administrative silence and requesting the issuance of a family and private life permit. The court, exercising its power under administrative justice rules to dismiss cases where a decision is no longer pertinent, ruled that there was no need to rule on the initial requests because the administrative authority subsequently issued an express decision on January 25, 2023, explicitly denying the residence permit and ordering the applicant to leave the territory, thereby substituting the prior implicit refusal that was the subject of the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Implicit Residence Permit Rejection Rendered Moot by Subsequent Express Denial: The court, exercising its power under administrative justice rules to dismiss cases where a decision is no longer pertinent, ruled that there was no need to rule on the initial requests because the administrative authority subsequently issued an express decision on January 25, 2023, explicitly denying the residence permit and ordering the applicant to leave the territory, thereby substituting the prior implicit refusal that was the subject of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the requests, which is the final disposition.
This article provides the legal basis authorizing the President to rule that there is no need to rule on a request ('Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300233, le 16 janvier 2023, Mme C A B, représentée par Me Rahal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision née le 14 août 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors que l'autorisation provisoire de séjour dont elle disposait a expiré le 22 juin 2022, alors qu'elle dépend financièrement, avec sa fille, entièrement de son compagnon ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision implicite de refus en ce que le préfet n'a pas fait droit à la demande de motivation en date du 7 septembre 2022 ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête, il fait valoir que la décision du 25 janvier 2023 par laquelle il a expressément rejeté la demande de titre de Mme A B s'est substituée à la décision implicite en litige, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé en droit.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300192, le 13 janvier 2023, Mme C A B, représentée par Me Rahal, demande :
1°) d'annuler la décision née le 14 août 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas fait droit à la demande de motivation en date du 7 septembre 2022 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n° 2205243 tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante brésilienne née le 26 mai 1972, demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 14 avril 2022, d'autre part, d'en suspendre l'exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3°- Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 janvier 2023, postérieure à l'introduction le 16 janvier 2023 des présentes requêtes, le préfet de l'Hérault a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée le 14 avril 2022 par Mme A B en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire sous trente jours. Par suite, cette décision expresse s'étant substituée à la décision en litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des présentes requêtes de Mme A B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, présentée le 14 avril 2022, et à la suspension de son exécution.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2300192 et n° 2300233 de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 26 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2023.
La greffière,
A. Farell
2 ; N° 2300233