Legislator Jurisprudence & Législation
2300191 Généré par l'IA

Taxpayer Discharge Claim Moot Due to Subsequent Refund Decision

Numéro de cause 2300191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer pair sought the discharge of supplementary income tax assessments for the years 2016 and 2017 following the transfer of their case to the administrative tribunal, but the administrative court found that there was no longer any need to rule on the request because the departmental director of public finance had subsequently issued a decision granting a refund of the disputed amount, rendering the conclusions for discharge moot under the provisions allowing a president of a judgment panel to dismiss a case where there is no longer a reason to rule.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Discharge Claim Moot Due to Subsequent Refund Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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restitution de l'impôt fixation du revenu dispositions fiscales transfert devenu sans objet créance contestée liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part of the order, stating that there is no need to rule on the merits of the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to establish the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2224775 du 5 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. C A et Mme B A.

Par cette requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017.

Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 1 995 euros en litige au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 novembre 2023.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.