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2300191 Généré par l'IA

Disability Compensation Jurisdiction Dispute: Administrative vs. Judicial Court

Numéro de cause 2300191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission regarding the refusal of disability compensation benefits, leading the Administrative Tribunal to consider its jurisdiction. The court reasoned that under the relevant social action and judicial organization codes, disputes concerning decisions by the commission on disability compensation fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court rejected the claim as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction but, pursuant to decree concerning conflicts of jurisdiction, ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Disability Compensation Jurisdiction Dispute: Administrative vs. Judicial Court: The court reasoned that under the relevant social action and judicial organization codes, disputes concerning decisions by the commission on disability compensation fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court rejected the claim as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction but, pursuant to decree concerning conflicts of jurisdiction, ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité recours en annulation en droit de l'Union conflit de juridictions créance contestée contentieux de sécurité sociale recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request because it was brought before a manifestly incompetent jurisdiction.

Art. 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

This article governs the transmission of the case file to the competent jurisdiction when the administrative court is seized of a dispute concerning aid falling under social law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var lui a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :

" I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées concernant notamment le bénéfice de la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées, au point 1, du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du

27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". En outre, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

5. En application des dispositions citées ci-dessus au point 4, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.

Fait à Toulon, le 28 août 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.