Applicant's Claim for Incarceration-Time Solidarity Income Payment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling payment of the active solidarity income benefit they were previously awarded, requesting the payment be made before their release from incarceration, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it constituted an injunction to the administration, and the conditions for judicial orders for payment under relevant administrative law articles were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Claim for Incarceration-Time Solidarity Income Payment Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de lui verser le revenu de solidarité active, avant le 30 janvier 2023, date de la fin de son incarcération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A demande au tribunal de lui verser le revenu de solidarité active qui lui a été accordé par le président du conseil départemental de l'Aube, à compter de novembre 2022. Ses conclusions constituent une injonction présentée à titre principal. Or, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, et alors qu'en outre, la demande de l'intéressé ne peut être regardée comme présentée au titre de l'article L. 521-3 du même code, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il suit de là que la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 février 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
O. NIZET
No 2300191