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2300191 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: AAH Attribution Appeal Referral

Numéro de cause 2300191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought enforcement of a decision regarding the attribution of the disabled adults allowance (AAH) issued by the departmental house for disabled persons, but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning AAH attribution, which falls under the jurisdiction of the commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, are appealable before the specialized judicial tribunal, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the administrative claim and, based on provisions mandating transmission for matters outside its competence, ordered the referral of the case file to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: AAH Attribution Appeal Referral: Consequently, the court dismissed the administrative claim and, based on provisions mandating transmission for matters outside its competence, ordered the referral of the case file to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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décision de renvoi objet du litige décision d'exécution transfert de compétence gestion des prestations d'invalidité rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Metz.

This is the primary operative order, directing the transfer of the case.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited as the basis for ordering the transmission of the case file to the competent court in the other judicial order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis empowering the President to rule by order, specifically regarding the rejection of requests outside the administrative jurisdiction's competence.

articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited to identify the competent judicial court to which the case is being transmitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'exécution de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle lui a notifié l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH ci-après.)

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.()".

3. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. () ".

4. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'AAH prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

6. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A, portant sur l'attribution de l'AAH, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Metz, compétent pour en connaître en application des articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Metz.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au tribunal judiciaire de Metz.

Fait à Strasbourg, le 12 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2300191