Legislator Jurisprudence & Législation
2300190 Généré par l'IA

Claimants' Damages Suit Dismissed for Lack of Quantified Relief

Numéro de cause 2300190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two claimants sought damages from the prefect for prejudice resulting from the refusal of police assistance and requested €2,500 under the administrative justice code, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimants failed to quantify their claims for damages following a request for regularization by the tribunal, which violates the requirement for a petition to state the relief sought, thereby justifying rejection under the applicable procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimants' Damages Suit Dismissed for Lack of Quantified Relief: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

Mots-clés

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droit de caractère civil calcul du dommage e-justice délais de recours obligation de chiffrer les conclusions indemnisation des victimes d'infractions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically cited in paragraph 3 (by reference to its 4°), is the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, explicitly mentioned in the initial request (point 2°), is relevant because the final orders dictate the outcome regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B C et Mme A D, représentées par Me Benlebna, demandent au tribunal :

1°) de condamner le préfet du Var à la réparation de leurs préjudices résultant du refus de concours de la force publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 23 janvier 2023, les requérantes n'ont pas chiffré leurs prétentions relatives à la réparation de leurs préjudices. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme C et de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Mme A D.

Fait à Toulon, le 16 mai 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2300190