Failure to State Legal Grounds in Residency Permit Appointment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition regarding difficulties securing an appointment at the prefecture to submit a residency permit application and requested the court's leniency due to personal circumstances, but the administrative court rejected the request via ordinance because the filing, lacking any specific decision, stated no legal grounds or conclusions, rendering it manifestly inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice pertaining to the requirements for a valid petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Failure to State Legal Grounds in Residency Permit Appointment Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B Baron A a saisi le tribunal d'un recours relatif aux difficultés qu'elle a rencontrées pour obtenir un rendez-vous à la préfecture de la Guadeloupe pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et demande la bienveillance du tribunal compte tenu de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Mme A a saisi le tribunal des difficultés qu'elle a rencontrées pour obtenir un rendez-vous à la préfecture de la Guadeloupe pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et demande la bienveillance du tribunal compte tenu de sa situation personnelle. La requête de Mme A qui n'est accompagnée d'aucune décision et ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen de droit, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Baron A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 26 octobre 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE