Legislator Jurisprudence & Législation
2300189 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority Regarding Driving License Point Reduction

Numéro de cause 2300189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged the administrative decision to withdraw a point from their driving license following a traffic offense and the subsequent invalidation of the license due to a zero point balance, asserting they were abroad during the commission of that offense and several prior ones. The court ruled that, according to the Code of Penal Procedure, jurisdiction over disputes concerning the attribution of liability for traffic infractions belongs exclusively to the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the petition as manifestly falling outside the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority Regarding Driving License Point Reduction: The court ruled that, according to the Code of Penal Procedure, jurisdiction over disputes concerning the attribution of liability for traffic infractions belongs exclusively to the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the petition as manifestly falling outside the administrative jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire autorité administrative infraction légère à la LCR confiscation du véhicule automobile exception d'inconstitutionnalité droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application based on jurisdictional grounds.

Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B conteste la décision 48 SI du 1er décembre 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer a procédé au retrait d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 27 avril 2022 et a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.

Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur des infractions constatées le 25 février 2018, le 31 mars 2019, le 23 février 2020 et le 27 avril 2022 dès lors qu'elle séjournait à l'étranger pendant ces périodes.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer conclu au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen tiré de ce que les infractions constatées ne sont pas imputables à Mme B doit être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.

3. Mme B conteste la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 27 avril 2022 et l'a invalidé pour solde de points nul. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur de cette infraction, ni de celles constatées le 25 février 2018, le 31 mars 2019 et le 23 février 2020, dès lors qu'elle séjournait aux Etats-Unis sur ces périodes. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de ces infractions relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête présentée par Mme B doit être regardée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer.

Fait à Poitiers, le 9 mai 2023.

La présidente,

Signé

S. BRUSTON

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET