Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Rejection of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a police prefect's decision refusing the renewal of a private and family life residence permit, requesting an injunction for issuance and an order for associated legal costs. The administrative court, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice, noted the requester's subsequent, unconditional partial withdrawal of the claims for annulment, injunction, and penalty, resulting in an order formally accepting this withdrawal, while simultaneously rejecting the remaining claim concerning the award of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Rejection of Legal Costs: The administrative court, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice, noted the requester's subsequent, unconditional partial withdrawal of the claims for annulment, injunction, and penalty, resulting in an order formally accepting this withdrawal, while simultaneously rejecting the remaining claim concerning the award of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of proceedings.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the remaining claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de police du 26 décembre 2022 refusant le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement et dans l'attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 23 avril 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 23 avril 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juin 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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