Applicant v. State and University Hospital (Annulment of Refusals and Damages Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of refusals to communicate a medical certificate from an airport medical office and the entirety of their administrative file from a university hospital, along with a claim for eighteen million euros in damages against the State. The court dismissed the claims against the airport medical office because it is a private entity not participating in public hospital service, rendering the administrative court incompetent for that portion, and determined the medical certificate was not an administrative document communicable under public access laws. Claims against the university hospital for file access and the monetary claim against the State were dismissed because the applicant failed to state any legal grounds or means to support those conclusions, as required by procedural rules, leading to the entire request being rejected under the judge's power to reject manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State and University Hospital (Annulment of Refusals and Damages Claim): The court dismissed the claims against the airport medical office because it is a private entity not participating in public hospital service, rendering the administrative court incompetent for that portion, and determined the medical certificate was not an administrative document communicable under public access laws. Claims against the university hospital for file access and the monetary claim against the State were dismissed because the applicant failed to state any legal grounds or means to support those conclusions, as required by procedural rules, leading to the entire request being rejected under the judge's power to reject manifestly ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the entirety of the applicant's request, as stated in Article 1 of the order.
Cited in the rejected conclusion regarding the costs payable by the State (though the conclusion itself was rejected under Art. R. 222-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier Maurice Despinoy refusant de lui communiquer le certificat médical établi par le cabinet médical des soins d'urgence de l'aéroport international Aimé Cesaire de la Martinique ;
2°) d'annuler la décision du cabinet médical des soins d'urgence de l'aéroport international Aimé Cesaire de la Martinique refusant de lui communiquer le certificat médical établi par ses soins ;
3°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique refusant de lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de dix-huit millions d'euros en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ().".
Sur les conclusions relatives à la communication du certificat médical établi par le cabinet médical des soins d'urgence de l'aéroport international Aimé Cesaire de la Martinique :
2. En premier lieu, M. B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au cabinet médical des soins d'urgence de l'aéroport international Aimé Cesaire de la Martinique, qui est constitué sous forme d'une société civile de moyens et qui ne participe pas au service public hospitalier. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du cabinet médical des soins d'urgence de l'aéroport international Aimé Cesaire de la Martinique refusant de lui communiquer le certificat médical établi par leur soin, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. En second lieu, à supposer même que le centre hospitalier Maurice Despinoy ait eu communication du certificat médical établi par le cabinet médical des soins d'urgence de l'aéroport international Aimé Cesaire de la Martinique, ce document ne présente pas, ainsi que l'a indiqué la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 29 mars 2023, le caractère d'un document administratif communicable au sens des dispositions citées au point 3 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, et à supposer qu'il ait entendu se prévaloir d'un tel moyen, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision qu'il critique méconnaît les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de refus invoquée et au demeurant non produite à l'instance doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique refusant de lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif :
4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
5. A l'appui des conclusions susvisées, M. B se borne à se référer aux conclusions de sa requête n° 2200441 et n'expose aucun moyen en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
6. Les conclusions présentées par M. B et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de dix-huit millions d'euros sont dépourvues de tout moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été suivie d'un mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 31 mai 2023.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300187