Legislator Jurisprudence & Législation
2300187 Généré par l'IA

Re-billing Dispute Dismissed for Defective Administrative Request

Numéro de cause 2300187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A submission was made concerning a dispute over an enforceable instrument related to the re-billing of work for a specific residence; however, the Tribunal Administratif d'Orléans dismissed this submission because the transmitted document failed to constitute a formal administrative court request, as it neither stated any conclusions submitted to the judge nor set forth any legal grounds as required by the relevant administrative justice code articles, rendering it manifestly inadmissible under the power granted to the tribunal president to reject such filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Re-billing Dispute Dismissed for Defective Administrative Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Mots-clés

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réclamation administrative réquisition de poursuite objet du litige réexamen administratif retrait de la décision administrative factures impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the appeal as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the document transmitted does not constitute a valid appeal because it lacks the required statement of facts, means, and conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B a transmis des pièces relatives à une contestation portant sur un titre exécutoire relatif à la refacturation de travaux pour un logement situé 35 route de Bourges à Jussy en Champagne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. Le document transmis le 17 janvier 2023, visé ci-dessus, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion adressée au juge administratif, ni l'exposé d'aucun moyen ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La " requête " de M. B est dès lors manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Orléans, le 4 avril 2023.

Le président du Tribunal,

Guy QUILLEVERE

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.