Municipality v. Administrative Tribunal of Nancy (Expert Appraisal Costs Transmission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of an order by the Administrative Tribunal of Nancy that charged it with the costs of an expert appraisal, based on Article R. 621-13 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal ruled that in accordance with Articles R. 351-3 and R. 761-5 of the Code of Administrative Justice, the request challenging the cost allocation made by the President of the Nancy Tribunal, pursuant to a delegation, must be transmitted to the Administrative Tribunal of Strasbourg, which is designated to handle such transmissions from the Nancy Tribunal based on an allocation table.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 761-5; Municipality v. Administrative Tribunal of Nancy (Expert Appraisal Costs Transmission): 621-13 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal ruled that in accordance with Articles R. 351-3 and R. 761-5 of the Code of Administrative Justice, the request challenging the cost allocation made by the President of the Nancy Tribunal, pursuant to a delegation, must be transmitted to the Administrative Tribunal of Strasbourg, which is designated to handle such transmissions from the Nancy Tribunal based on an allocation table.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the request to the Strasbourg Administrative Tribunal.
Cited in the reasoning as the basis for the transmission of the case to another competent administrative jurisdiction.
Cited in the reasoning as the basis for the procedure regarding contesting the assessment order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, la commune de Provenchères-et-Colroy demande au tribunal d'annuler l'article 2 des ordonnances de taxation de frais et honoraires n°2203315 et n°2303316 du 9 janvier 2023 en ce qu'elle a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise confiée à Mme C D en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B A pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- le tableau d'attribution dressé en application de l'alinéa 2 de l'article R. 761-5 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties () peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. () ".
2. La requête de la commune de Provenchères-et-Colroy tendant à l'annulation de des ordonnances n°2203315 et n°2203316 en ce que le président du tribunal administratif de Nancy a, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, mis à sa charge les frais de l'expertise confiée à Mme D, doit, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, être transmise au tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Provenchères-et-Colroy est transmise au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à la commune de Provenchères-et-Colroy.
Fait à Nancy, le 13 février 2023.
Le magistrat désigné,
Olivier Di A