Legislator Jurisprudence & Législation
2300187 Généré par l'IA

Deportation Injunction Refused Due to Unsubstantiated Rights Claims

Numéro de cause 2300187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an injunction to suspend an immediate deportation order and associated return ban, arguing the removal infringed upon rights guaranteed under the European Convention on Human Rights (Article 8) and the Convention on the Rights of the Child, constituting a grave and manifestly unlawful interference with fundamental liberties requiring urgent relief. The court rejected the request, finding that the applicant, despite claiming long-term residence and family ties in the territory, failed to establish the continuity of his stay or demonstrate a concrete community of life or contribution to the upkeep of his numerous children born there, meaning the claim of a grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights was unfounded, leading to the dismissal of all claims under the provision allowing for rejection when the request is manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Deportation Injunction Refused Due to Unsubstantiated Rights Claims: The court rejected the request, finding that the applicant, despite claiming long-term residence and family ties in the territory, failed to establish the continuity of his stay or demonstrate a concrete community of life or contribution to the upkeep of his numerous children born there, meaning the claim of a grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights was unfounded, leading to the dismissal of all claims under the provision allowing for rejection when the request is manifestly ill-founded.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi éloignement séjour illégal droit de séjour droits de l'homme droit de manifester

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs (point 3 of the initial request), but it does not appear in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the dispositive for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 11 janvier 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En premier lieu, M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1979 à Bambao Mtsanga Anjouan (Union des Comores), soutient qu'il est arrivé à Mayotte depuis vingt ans et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour par les pièces produites. En outre, s'il se prévaut de la présence sur le territoire de ses huit enfants nés entre 2003 à 2022 à Mayotte, il ne démontre ni sa communauté de vie avec eux, ni sa contribution à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 12 janvier 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.