Construction Company v. Municipality (Withdrawal of Judicial Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company sought judicial review of a municipal decision from November 2022 that retrospectively revoked a tacit building permit granted in December 2022, or alternatively, refused the permit application, demanding the permit be issued or the application be re-examined. The court issued an order based on the administrative justice code provision allowing designated magistrates to acknowledge withdrawals, as the company subsequently filed a formal and absolute withdrawal of its entire claim in October 2025, leading the court to formally accept the withdrawal while rejecting the municipality's subsequent request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Construction Company v. Municipality (Withdrawal of Judicial Review): The court issued an order based on the administrative justice code provision allowing designated magistrates to acknowledge withdrawals, as the company subsequently filed a formal and absolute withdrawal of its entire claim in October 2025, leading the court to formally accept the withdrawal while rejecting the municipality's subsequent request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal, which is the core ruling based on the request in the final document.
This article rejects the request for costs made by the municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This procedural article authorizes the designated magistrate to rule by order by giving formal notice of the withdrawal.
This article is cited in the rejected cost application in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, la SCEA Les Œufs de Pom, représentée par Me Schneider, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022, notifié le 28 décembre 2022, par lequel le maire de la commune de Pomerols a retiré le permis de construire tacite obtenu le 15 décembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022, notifié le 28 décembre 2022, par lequel le maire de la commune de Pomerols a refusé le permis de construire sollicité et d’enjoindre au maire de lui accorder le permis de construire sollicité ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) en toute hyptohèse, de mettre à la charge de la commune de Pomerols la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la commune de Pomerols, représentée par la SCP CGCB&Associés conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCEA Les Œufs de Pom au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la SCEA Les Oeufs de Pom, représentée par Me Schneider, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance dans les conditions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteinte au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la SCEA Les Œufs de Pom déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par à la commune de Pomerols au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SCEA Les Oeufs de Pom.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pomerols au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Les Oeufs de Pom et à la commune de Pomerols.
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 octobre 2025.
La greffière,
M. A....