Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Reversal of Negative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of the implicit rejection of her application for a residence permit based on private and family life, arguing insufficient motivation and established family ties in the country, specifically citing the presence of four children, one of whom provided material support. The court determined that the initial request for annulment was rendered moot because subsequent explicit decisions denying the permit and ordering departure were already annulled by a prior administrative tribunal judgment, which was confirmed by an appellate court, compelling the prefect to issue the requested residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Reversal of Negative Decision: The court determined that the initial request for annulment was rendered moot because subsequent explicit decisions denying the permit and ordering departure were already annulled by a prior administrative tribunal judgment, which was confirmed by an appellate court, compelling the prefect to issue the requested residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any reason to rule on the application, which is the dispositive action.
This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " du 5 décembre 2022.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle n'a pas eu de réponse à sa demande de communication de motifs de refus en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle justifie de liens personnels et familiaux en France dès lors que quatre de ses six enfants résident en France dont l'un est son principal soutien matériel et financier y compris lorsqu'elle résidait au Congo ;
- elle n'a plus d'attaches personnelles et familiales au Congo dès lors que sa mère y est décédée et que deux de ses enfants résident en Angleterre et aux États-Unis.
Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 7 avril 2023 et 14 mai 2024.
Vu :
- le jugement n° 2301271 du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 24LY02960 du 6 mai 2025 ;
- l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ( ) ; ".
2. Mme B, ressortissante congolaise, a sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, par un courrier du 5 août 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande.
3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet du Puy-de-Dôme a, par des décisions du 6 avril 2023, rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2301271 du 19 septembre 2024, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 mai 2025, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ont été annulées et il a été enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B à l'encontre de la décision implicite lui refusant un titre de séjour sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTEJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300186