Air Carrier v. Minister of the Interior (Moot Annulment and Legal Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial air carrier sought annulment of a ministerial decision imposing a €10,000 fine related to events on June 12, 2020, and requested reimbursement of legal costs. The court determined that because the Minister of the Interior issued a subsequent decision on July 12, 2023, expressly withdrawing the contested fine, the applicant's primary request for annulment had become moot, resulting in no ruling on that point, but the State was ordered to pay the applicant 100,000 CFP francs for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Air Carrier v. Minister of the Interior (Moot Annulment and Legal Costs): The court determined that because the Minister of the Interior issued a subsequent decision on July 12, 2023, expressly withdrawing the contested fine, the applicant's primary request for annulment had become moot, resulting in no ruling on that point, but the State was ordered to pay the applicant 100,000 CFP francs for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the request.
The State was ordered to pay a sum to the company based on this article.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of costs/indemnities to the opposing party.
Cited in the reasoning (Considerant 1) as the basis for the court's power to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is reflected in Article 1 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, la société Air Calédonie International, représentée par Me Molet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur n° R/22-0874 du 15 février 2023 mettant à sa charge une amende d'un montant de 10 000 euros ;
2°) de décharger la société Air Calédonie International de toute amende pour les faits en date du 12 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Air Calédonie International et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- l'ordonnance n° 2002-288 du 23 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
- le règlement européen n° 2016/399 du parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- l'arrêté du 22 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° R/22-0874-1 du 12 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de l'acte litigieux ; que, par suite, les conclusions de la société Air Calédonie International tendant à l'annulation de cet arrêté n° R/22-0874 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Air Calédonie International.
Article 2: L'Etat versera à la société Air Calédonie International la somme de 100 0000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Air Calédonie International et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le président,
SIGNÉ
Didier Sabroux
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.