Mootness of Request for Proclamation of Election Results
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the administrative judge in summary proceedings, pursuant to Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, compelling the President of the Assembly to proclaim the results of the April 30, 2023 election within fifteen days to allow for a statutory challenge. The court ruled that because the official decree acknowledging the election of representatives was already published in the Official Journal on May 4, 2023, the petitioner's request for an order compelling the proclamation of the results was rendered moot, thereby making the application manifestly ill-founded and subject to dismissal under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Request for Proclamation of Election Results: 521-1 of the Code of Administrative Justice, compelling the President of the Assembly to proclaim the results of the April 30, 2023 election within fifteen days to allow for a statutory challenge. The court ruled that because the official decree acknowledging the election of representatives was already published in the Official Journal on May 4, 2023, the petitioner's request for an order compelling the proclamation of the results was rendered moot, thereby making the application manifestly ill-founded and subject to dismissal under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to dismiss the request because it was manifestly unfounded.
Cited in the context of dismissing the applicant's claims for costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d' " appeler à la cause Eric Spitz haut-commissaire de la république française au sein de la république française, ordonner à qui de droit et notamment au président de l'assemblée autonomico-indépendantistée de procéder à la proclamation des résultats de l'élection dans le délai des quinze jours impartis faisant courir le délai de contestation idoine et faire droit au prononcer de l'astreinte ; et m'octroyer la somme de 500 001 francs des colonies françaises du pacifique pour les frais irrépétibles " .
Il soutient que :
- il y a urgence ; " d'où le présent référé vu l'urgence, les 15 jours arrivant à échéance dans les prochaines heures ".
- la mesure est utile : " vu l'arrêté n° 23-8 objet des rejets 23-175 et 23-178 il est manifeste que l'autorité insulaire devant proclamer les résultats de l'élection du 30 avril 2023 est le président de l'assemblée des 57 représentants, le président de " l'assemblée de la Polynésie française " " la mesure utile consiste donc à lui ordonner de proclamer ces résultats dans le délai des 15 jours impartis " ; cette proclamation lui permettra de contester le résultat de l'élection conformément à l'article 116 de la loi statutaire ;
Vu :
-la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La requête de M. B tend à ce que le juge des référés ordonne au président de l'assemblée de la Polynésie française de publier le résultat des élections des 16 et 30 avril 2023. Il est constant que, dès lors que l'arrêté n° 8-2023 APF/SG du 3 mai 2023 prenant acte de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a été publié au Journal Officiel 2023 n° 30 NS du 4 mai 2023 de la Polynésie française, la demande de M. B, présentée à fin de contestation de ces élections, est dépourvue de toute utilité et qu'ainsi, étant manifestement mal fondée, elle ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 16 mai 2023.
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300186