Taxpayer Premature Judicial Review of Audiovisual Contribution Assessments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought judicial review to discharge public audiovisual contribution assessments for 2020 and 2021, having filed an administrative claim in November 2022, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative claim had not yet received an express decision, and the six-month statutory period for the tax administration to respond had not yet expired, meaning the judicial recourse was premature under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Taxpayer Premature Judicial Review of Audiovisual Contribution Assessments: En vertu des dispositions combinées des articles R.* 190-1, R.* 198-10 et R.* 199-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une contestation portant sur une imposition le concernant qu'à la condition d'avoir préalablement présenté une réclamation contre cette imposition auprès du service des impôts territorialement compétent et d'introduire sa demande devant le tribunal administratif, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise sur sa réclamation par l'administration fiscale, soit, si cette dernière ne s'est pas prononcée, dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, à partir de la date d'expiration de ce délai.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative part of the order, formally rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. En vertu des dispositions combinées des articles R.* 190-1, R.* 198-10 et R.* 199-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une contestation portant sur une imposition le concernant qu'à la condition d'avoir préalablement présenté une réclamation contre cette imposition auprès du service des impôts territorialement compétent et d'introduire sa demande devant le tribunal administratif, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise sur sa réclamation par l'administration fiscale, soit, si cette dernière ne s'est pas prononcée, dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, à partir de la date d'expiration de ce délai.
3. Par courrier du 8 novembre 2022 adressé au service des impôts des particuliers de Dieppe, M. A a formé une réclamation contre les cotisations de contribution à l'audiovisuel public qui lui ont été réclamées au titre des années 2020 et 2021. Cette réclamation a été envoyée le même jour par lettre suivie, ainsi qu'il résulte de la copie de l'avis de dépôt postale joint à la requête. A la date de la présente ordonnance, l'administration fiscale ne s'est pas encore prononcée expressément sur les mérites de la réclamation de M. A et ce dernier a donc saisi prématurément la juridiction d'un recours dès lors que l'administration dispose d'un délai de six mois pour statuer et que, dans ce dernier cas qui serait celui d'un rejet implicite de la réclamation, le tribunal administratif peut être saisi sans condition de délai.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 10 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
No2300186