Legislator Jurisprudence & Législation
2300186 Généré par l'IA

Challenge to Order to Leave National Territory Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2300186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested a prefectural order dated January 14, 2023, which mandated their immediate departure from the national territory, designated the country of return, and imposed a one-year re-entry ban, having been notified of this decision, which included mention of appeal procedures and deadlines, on the same day at 4:05 PM. The court ruled the request manifestly inadmissible because it was registered on January 18, 2023, thereby failing to meet the strict 48-hour non-extendable deadline for challenging an order to leave without delay, which expired on January 16, 2023, at 4:05 PM, pursuant to relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B; Challenge to Order to Leave National Territory Dismissed for Untimely Filing: The court ruled the request manifestly inadmissible because it was registered on January 18, 2023, thereby failing to meet the strict 48-hour non-extendable deadline for challenging an order to leave without delay, which expired on January 16, 2023, at 4:05 PM, pursuant to relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif interdiction d'entrée recours contre des décisions administratives expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
A B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This order rejects the request.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B
This order dictates the notification of the ruling.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the basis for the judge to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order rejects the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

This order dictates the notification of the ruling.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the judge to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. C A B indique au tribunal qu'il " conteste l'arrêté préfectoral " en date du 14 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. M. A B, ressortissant brésilien né en 1977 entré en France en 2020, selon ses déclarations, et domicilié à Tigery, dans le département de l'Essonne, a été interpellé le 14 janvier 2023 et placé en garde à vue pour des faits de conduite en état d'ébriété. Par un arrêté du même jour, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté du 14 janvier 2023.

3. Tout d'abord, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque ce dernier ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.

4. Ensuite, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation () de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".

5. Par ailleurs, selon le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, " la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives () à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour () notifiées simultanément () ". En vertu du II de l'article R. 776-5 du même code, le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article R. 776-2, décompté d'heure à heure, est un délai non franc qui n'est susceptible d'aucune prorogation.

6. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 janvier 2023 a été notifié à M. A B par la voie administrative le même jour à 16h05 et comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de M. A B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 18 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours -intervenue le 16 janvier 2023 à 16h05-, est dès lors tardive.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon le 25 janvier 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier