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2300185 Généré par l'IA

Housing Subsidy Withdrawal and Procedural Dismissal

Numéro de cause 2300185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a decision by the national housing agency to partially withdraw a renovation subsidy and the implicit rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a motion to withdraw their entire request after the agency had already issued the supplementary subsidy payment. The court ruled based on the procedural provisions allowing designated magistrates to formally acknowledge pure and simple withdrawals of claims, thereby concluding the case by recording the petitioners' divestiture of their action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Subsidy Withdrawal and Procedural Dismissal: The court ruled based on the procedural provisions allowing designated magistrates to formally acknowledge pure and simple withdrawals of claims, thereby concluding the case by recording the petitioners' divestiture of their action.

Mots-clés

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subvention licenciement administratif désistement d'action recours en annulation questions procédurales expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to rule by order, specifically allowing to 'donner acte des désistements' (granting the withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. et Mme A et B C, demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2022 de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de retrait partiel de la subvention MaPrimeRénov' ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, compte tenu du complément de subvention qui a été versé à M. et Mme C le 5 avril 2023.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Rennes, le 9 octobre 2024 .

La magistrate désignée,

signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.