Petitioner v. University President (Admission Refusal Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a university president's decision from April 13, 2023, refusing admission to the first year of the "Geography and Planning" Bachelor's degree due to insufficient qualifications, with the petitioner merely asserting this had been a long-standing aspiration since secondary school. The court, applying the provision allowing the summary rejection of petitions based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative arguments, or arguments lacking the requisite specifics to assess their merit, determined that the petitioner failed to raise any grounds indicating a manifest error of assessment in the refusal, leading to the outright dismissal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. University President (Admission Refusal Review): The court, applying the provision allowing the summary rejection of petitions based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative arguments, or arguments lacking the requisite specifics to assess their merit, determined that the petitioner failed to raise any grounds indicating a manifest error of assessment in the refusal, leading to the outright dismissal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected based on the final order.
This article orders the notification of the decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. B A entend contester la décision du 13 avril 2023 par laquelle le président de l'université de la Polynésie française a refusé son admission en Licence 1 mention " géographie et aménagement " en raison d'un niveau insuffisant.
Il soutient que suivre cette formation a toujours été son souhait depuis le lycée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le président de l'université de la Polynésie française a refusé son admission en Licence 1 mention " géographie et aménagement ", M. A n'invoque que des moyens inopérants relatifs à son souhait depuis le lycée de suivre cette formation, sans avancer d'éléments susceptibles de permettre de regarder cette décision comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le juge administratif n'étant ainsi pas en mesure d'apprécier le bien fondé de la demande de M. A, sa requête ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222- du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Papeete, le 15 juillet 2023.
Le président,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,