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2300185 Généré par l'IA

Litigant's Failure to File Challenged Decision Renders Flag Selection Appeal Inadmissible

Numéro de cause 2300185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the regional assembly regarding the selection of a flag, alleging it did not represent local history or cultural heritage, and requested reimbursement of costs. The court dismissed the claim through an order because the litigant failed to submit the challenged decision alongside the initial petition, and subsequently failed to regularize the filing after being explicitly requested to do so by the tribunal, rendering the request manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Litigant's Failure to File Challenged Decision Renders Flag Selection Appeal Inadmissible: The court dismissed the claim through an order because the litigant failed to submit the challenged decision alongside the initial petition, and subsequently failed to regularize the filing after being explicitly requested to do so by the tribunal, rendering the request manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules.

Mots-clés

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décisions incidentes production de créance exception d'inconstitutionnalité annulation de la décision administrative recours en carence méconnaissance des règles de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly states the rejection of the claim, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du même code

Cited in the reasoning to establish the procedural requirement for the decision being challenged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision prise par les élus de l'assemblée de Martinique, portant sur le choix d'un drapeau n'incarnant ni l'histoire, ni le patrimoine culturel martiniquais.

2°) de mettre à la charge de l'Etat des frais irrépétibles ainsi que le remboursement du droit de timbre acquitté lors du dépôt de sa requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. La requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 31 mars 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 8 avril 2023, M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée prévue à l'article R. 412-1. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Schœlcher, le 17 mai 2023.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.