Legislator Jurisprudence & Législation
2300185 Généré par l'IA

AAH and Educational Placement Jurisdiction Dismissal

Numéro de cause 2300185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed a petition concerning both a claim for the allowance for disabled adults (AAH) and a challenge to an educational placement decision for the petitioner's daughter, ruling that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case. The court reasoned that disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts according to social security and family action codes, and similarly, decisions regarding educational placement measures for minors are exclusively within the purview of the judicial judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; AAH and Educational Placement Jurisdiction Dismissal: The court reasoned that disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts according to social security and family action codes, and similarly, decisions regarding educational placement measures for minors are exclusively within the purview of the judicial judge.

Mots-clés

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licenciement administratif mineur handicapé contentieux de sécurité sociale allocation familiale compétences juridictionnelles placement de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The appeal was rejected under this provision because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 16 février 2023, Mme A C soumet au tribunal un litige relatif d'une part, à " l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et, d'autre part, à une " décision du 12 janvier 2023 " de " placement éducatif pour [sa] fille B ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Dans sa requête, Mme C se borne à informer le tribunal " qu'elle n'a rien touché pendant trois mois le temps que l'AAH se mette en place ", sans préciser quelle décision elle entend attaquer. Invitée le 13 février 2023 par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en la motivant dans le délai de quinze jours, la requérante s'est contenté de mentionner que sa requête est dirigée contre une décision du 12 janvier 2023 de " placement éducatif pour [sa] fille B ".

3. En premier lieu, si l'intéressée a entendu contesté une décision relative à l'AAH, en vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, seul le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'AAH. Dès lors, à supposer que le litige soulevé par Mme C soit relatif à l'allocation aux adultes handicapés, celui-ci ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. En second lieu, si la requérante a entendu contesté une décision du " 12 janvier 2023 " relative au " placement éducatif de [sa] fille B ", il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur les différentes mesures éducatives ou de placement à l'égard des mineurs. Il suit de là, qu'à supposer que le litige soulevé par Mme C soit relatif à une décision de placement éducatif d'un mineur, celui-ci ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Besançon le 28 février 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300185