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2300184 Généré par l'IA

Hospital Debt Collection Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested that the administrative tribunal compel a public hospital to cease debt collection and reimburse overpaid sums related to medical and stay expenses, asserting a social aid commission had granted exoneration, but the court dismissed the request because contentions regarding the regularity or measures of debt recovery for public health establishments fall under the exclusive jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative court, according to statutory provisions governing the contestation of recovery acts for non-fiscal claims of public entities, and consequently, the claim for related legal costs was also rejected as the hospital was not deemed the losing party.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code justice administrative; Hospital Debt Collection Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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recouvrement litige non administratif établissement hospitalier public frais médicaux dette publique responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A B sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article disposes of the main injunction requests by rejecting them due to jurisdictional incompetence, which aligns with the reasoning based on jurisdiction (Art. L. 1617-5 CGCT and Art. L. 281 C. proc. fisc.).

Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

article L. 761-1 du code justice administrative

This provision was cited in the final order (Article 2) concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Florent B, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au CHU de Rouen d'arrêter le recouvrement de sa dette ;

2°) d'enjoindre au CHU de Rouen de la rembourser des sommes injustement prélevées, soit le montant de 2 026,68 euros, en exécution du jugement à intervenir en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

3°) de condamner le CHU de Rouen à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit mis fin au recouvrement de frais médicaux et de séjour au CHU de Rouen dès lors que la commission départementale d'aide sociale l'aurait exonérée de ces frais, ainsi qu'au remboursement, par voie de conséquence, de sommes déjà prélevées ressortissent au contentieux du recouvrement. Comme le prévoient les dispositions précitées, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre de tels actes de recouvrement. Ainsi, le juge de l'exécution est seul compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Dès lors, l'ensemble des conclusions aux fins d'injonction de Mme B doit être rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Rouen, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A B sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 16 février 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2300184