Legislator Jurisprudence & Législation
2300184 Généré par l'IA

Canadian National Overstay Denied Emergency Suspension of Deportation Order

Numéro de cause 2300184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Canadian national, who had overstayed his authorized duration of stay after entering legally in 2021, sought an emergency suspension of the administrative decision refusing him a residency permit based on self-employment and ordering his departure, citing potential violation of human rights due to his established business activities. The court dismissed the request for suspension, injunctive relief, and associated legal costs because the applicant failed to demonstrate the required urgency or any serious doubt concerning the legality of the contested decision, specifically noting the applicant's failure to possess the mandatory long-stay visa required under relevant law for his residency application category.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Canadian National Overstay Denied Emergency Suspension of Deportation Order: The court dismissed the request for suspension, injunctive relief, and associated legal costs because the applicant failed to demonstrate the required urgency or any serious doubt concerning the legality of the contested decision, specifically noting the applicant's failure to possess the mandatory long-stay visa required under relevant law for his residency application category.

Mots-clés

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dépassement du visa suspension du renvoi forcé durée du séjour violation des charges d'autorisation sortie illégale suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant in the final orders concerning costs, and although the entire request was rejected, this article governs the award of legal costs mentioned in the overall relief sought.
article L.421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A soutient que son activité non salariée est économiquement viable, il ne justifie pas de l'obtention d'un visa long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont applicables à sa demande.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article formally rejects the applicant's request, confirming the decision to dismiss the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article formally rejects the applicant's request, confirming the decision to dismiss the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in the final orders concerning costs, and although the entire request was rejected, this article governs the award of legal costs mentioned in the overall relief sought.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2023, M. B A, représenté par Maître Prisque Navin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, l'a assigné à résidence et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à l'intervention de la décision au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie ;

- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de compétence, d'un vice de procédure n'ayant pas été entendu, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu'il vit sur le territoire national depuis 2021, qu'il a deux entreprises en France ; que l'interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée et que sa durée est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.

Vu :

- la requête n° 2300183 enregistrée le 12 février 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A, né le 4 novembre 1988, de nationalité canadienne, entré régulièrement sur le territoire le 19 juillet 2021, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai règlementaire accordé aux ressortissants canadiens. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L.421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet à un étranger de bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Si M. A soutient que son activité non salariée est économiquement viable, il ne justifie pas de l'obtention d'un visa long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont applicables à sa demande. Célibataire et sans enfant, sa présence en France est inférieure à deux ans. En l'état de l'instruction, il apparaît manifeste qu'aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, lesquelles sont motivées et ont été signées par une autorité compétente. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, les conclusions injonctives et celles au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse Terre, le 13 février 2023.

Le juge des référés

Signé :

N. MAH É

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé :

A. Cétol

N°2300184