Annulment of Driving License Exchange Rejection Due to Inoperative Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting the exchange of an Ivory Coast driving license for a French one, arguing she was unaware of the legal deadline to submit the application. The court ruled that the applicant's purported lack of awareness regarding the statutory deadline was irrelevant to the legality of the contested decision, meaning the request was founded only on an inoperative ground and was therefore inadmissible because it was not properly supplemented within the two-month appeal period, leading to its rejection under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or inoperative means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Annulment of Driving License Exchange Rejection Due to Inoperative Ground: The court ruled that the applicant's purported lack of awareness regarding the statutory deadline was irrelevant to the legality of the contested decision, meaning the request was founded only on an inoperative ground and was therefore inadmissible because it was not properly supplemented within the two-month appeal period, leading to its rejection under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or inoperative means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it only contained an inoperative ground, citing this article as the basis for rejection.
Cited to explain that the plaintiff could only regularize her request by submitting a formal argument within the appeal period, which she failed to do.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme B épouse A demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français. Elle ne conteste pas le motif fondant la décision attaquée, et se borne à soutenir qu'elle n'était pas informée du délai légal pour déposer sa demande d'échange de permis. Toutefois cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision qu'elle attaque. Il s'ensuit que sa requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 23 janvier 2023, date d'enregistrement de sa requête, est irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Pau, le 21 avril 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
N°2300183